Deux théories principales qualifient actuellement le statut juridique du corps humain : l'une analysant le corps à travers la personne (approche moniste), l'autre séparant le corps de la personne et considérant le corps comme une chose et reconnaissant un droit de propriété de la personne sur son corps (approche dualiste). La majorité de la doctrine suisse, allemande et française soutient une approche moniste du corps humain. Cependant, parmi les théories « réalistes », il faut considérer l'approche allemande dite « de superposition », qui considère le corps humain comme une chose sur laquelle se superposent les droits de la personnalité. Les droits réels applicables à cette chose sont alors annihilés par les droits de la personnalité. Tant que le corps forme une unité, la personne n'a pas de droits réels sur son corps, mais bénéficie des droits de la personnalité. La personne ayant un droit réel sur son corps, cette théorie présente l'avantage d'accorder au donneur un droit réel automatique de propriété sur le matériel biologique, les parties détachées de son corps. L'approche moniste ne le permet pas, puisqu'elle n'envisage pas la propriété du corps humain.
S’agissant des parties détachées du corps humain (sang, cellules, micro-organismes, etc.), la doctrine distingue principalement l'approche réelle – qui considère les parties détachées comme des choses – l'approche personnelle – qui considère les parties du corps humain comme des extensions de la personne – et l'approche réelle modifiée.