Thèse de Master de l’année 2010 dans le domaine Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires, note: 5 sur 6, Universität Zürich, cours: Séminaire en droit économique européen au Luxembourg, langue: Français, résumé: Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d’être influencé par la globalisation des échanges économiques et juridiques. Dans ces circonstances, le droit international et européen des sociétés peut se décrire comme étant l’ensemble des règles applicables aux personnes morales ayant un but lucratif et ceci dans un contexte juridique se jouant des frontières. Les personnes morales ayant un but lucratif sont principalement des sociétés dont une définition relativement évasive se trouve à l’article 54 alinéa 2 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’union européenne (ci-après : TFUE) . La notion dont fait appel cet article est primordiale puisqu’elle permet de déterminer les différents bénéficiaires de la liberté d’établissement. Dans ce contexte, un des souhaits les plus chers pour les sociétés est de pouvoir déplacer leurs sièges dans un autre état sans pour autant craindre des conséquences négatives tant au niveau du droit qu’au niveau de la fiscalité.Malheureusement, les obstacles juridiques et fiscaux s’opposant au transfert international du siège social sont de taille. Pourtant, ces obstacles ne devraient pas exister, en tous cas au niveau communautaire. En effet, « l’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale qu’il entraine dans l’ensemble de la Communauté impliquent, outre l’élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté» . Par conséquent, il est nécessaire que les entreprises puissent entreprendre à leur souhait une réorganisation au niveau communautaire, leurs activités n’étant souvent pas cantonnées au niveau local.Le domaine de la mobilité des sociétés est sous l’influence à la fois du droit communautaire mais aussi des droits nationaux. Or, l’existence du principe fondamental de la liberté d’établissement dans la Communauté européenne énoncé par les articles 49 et 54 TFUE devrait impliquer que le droit communautaire règne seul sur le domaine en question. La liberté d’établissement et la mobilité des sociétés sont intimement liées car la liberté de s’établir ne peut s’exercer pleinement que si les entreprises ont la possibilité de se déplacer dans l’espace communautaire. Dans ce travail, nous n’avons l’intention de mettre en lumière certains éléments, plus particulièrement les différents composants du transfert de siège de sociétés et les problèmes qu’ils peuvent soulever.